S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
11. Le Laboratoire de santé publique du Québec transmet à la personne désignée par le directeur national de santé publique tout résultat confirmé positif d’une analyse de laboratoire qui démontre la présence du virus de l’immunodéficience humaine et lui transmet, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants:
1°  le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé qui a demandé l’analyse;
2°  s’il est disponible, le numéro d’assurance maladie de la personne sur qui on a effectué le prélèvement.
A.M. 2019-012, a. 11.
En vig.: 2019-10-17
11. Le Laboratoire de santé publique du Québec transmet à la personne désignée par le directeur national de santé publique tout résultat confirmé positif d’une analyse de laboratoire qui démontre la présence du virus de l’immunodéficience humaine et lui transmet, à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, les renseignements suivants:
1°  le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé qui a demandé l’analyse;
2°  s’il est disponible, le numéro d’assurance maladie de la personne sur qui on a effectué le prélèvement.
A.M. 2019-012, a. 11.